Couple marié, la nouvelle loi : comment protéger son conjoint
 La loi du 3 décembre 2001 a étendu les droits du conjoint survivant mais sans apporter, toutefois, une sécurité complète.
Quelles sont donc les techniques susceptibles d'être mises en place pour mieux protéger le conjoint ?
Dans l'hypothèse où le défunt ne laisse ni descendant, ni père et mère, l'époux survivant passe, désormais, devant les frères et sœurs ou les grands-parents et hérite de tous les biens du conjoint, si ce dernier n'en a pas disposé autrement par voie testamentaire. Dans une telle situation, il n'est pas nécessaire de prendre des dispositions particulières pour protéger le conjoint.
Par contre, en présence d'enfants (communs ou nés d'une autre union) ou de parents du défunt, la situation de l'époux survivant est vulnérable car il ne recueillera qu'une fraction des biens du défunt et n'en aura pas l'entière disposition. Il peut donc être opportun, dans de nombreuses situations, d'aller au-delà des dispositions légales et d'utiliser des techniques juridiques renforçant la protection du conjoint survivant.
Dans les régimes matrimoniaux dits " communautaires ", essentiellement, la communauté de biens réduites aux acquêts, par un aménagement du contrat de mariage, il est possible de prévoir l'apport de biens propres de l'un des époux à la communauté, ou d'attribuer, par avance, tel ou tel bien commun au survivant par une clause de préciput, ou d'envisager une clause de partage inégal de la communauté (le survivant des époux recevant, par exemple 2/3 ou 3/4 de la communauté) ou même d'insérer une clause d'attribution intégrale de la communauté permettant au conjoint survivant de recevoir tous les biens communs.
Le régime de la communauté universelle assure au conjoint survivant une protection maximale. Tous les biens sont communs, il n'existe pas de biens propres à l'un ou l'autre époux, sauf exception particulière. De plus, le contrat est souvent assorti d'une clause d'attribution intégrale qui entraîne, au premier décès, la transmission de tous les biens au survivant des époux. Toutefois, l'application de ce régime peut léser notablement les autres héritiers, c'est la raison pour laquelle il est généralement conseillé aux couples sans enfant.
Dans les régimes dits « séparatistes » que sont la séparation de biens et la participation aux acquêts, il est possible de prévoir, dans le contrat de mariage, une société d'acquêts incorporant des biens acquis conjointement par les époux avec faculté de prévoir, comme en régime de communauté, des avantages matrimoniaux, telle préciput ou le partage inégal.
Dans tous les régimes matrimoniaux,à l'exception de celui de la communauté universelle, la donation entre époux, ou au dernier vivant, reste d'actualité dans la mesure où elle permet au survivant des époux, des droits plus étendus dans la succession, en lui laissant le choix entre plusieurs options.
Par ailleurs, la souscription d'un contrat d'assurance-vie (le conjoint étant désigné comme bénéficiaire en cas de décès) peut constituer une bonne démarche pour lui laisser un capital qu'il pourra utiliser en toute liberté.
Tous ces outils, parfaitement maîtrisés par le notaire, conseiller patrimonial de la famille, sont à la disposition des couples prévoyants.
Bien préparer sa succession
 Rien de pire qu'une succession qui n'a pas été préparée. C'est souvent source de conflits au sein de la famille et parfois de mauvaises surprises pour le conjoint survivant.
Afin de vous guider, nous allons nous consacrer à un aspect de la succession : LA DONATION.
Cette formule vous permet de vous dessaisir de certains de vos biens, de votre vivant vous permettant, par exemple, d'aider vos enfants à s'installer ou celui de vos enfants qui rencontre des difficultés sans pour autant défavoriser les autres, à s'installer. Plusieurs avantages pour le bénéficiaire en découlent :
Tout d'abord, il peut immédiatement disposer du bien. D'autre part, l'impôt est réglé immédiatement sur la valeur du bien au moment de la donation, il n'y aura donc plus rien à payer au moment de la succession et vous pouvez même prendre ces frais à votre charge sans que cela soit considéré comme une donation supplémentaire par le fisc.
Cependant, il faut savoir que la donation est irrévocable et une fois l'acte signé, le bien ne vous appartient plus. Vous pouvez envisager d'en garder l'usufruit. Vous donnez alors la nue-propriété et conservez la jouissance ou les revenus du bien.
Fiscalement, cette formule est intéressante car, au moment de la donation, vous ne paierez d'impôt que sur la valeur de la nue propriété du bien (propriété moins usufruit) soit 60 % de la valeur du bien si la donation est faite entre 40 et 49 ans, 70 % de 50 à 59 ans, 80 % de 60 à 69 ans, et 90 % à partir de 70 ans (il s'agit ici du barème fiscal pour le calcul de valeur de la nue propriété par rapport à l'usufruit).
Si vous faites une donation à l'un de vos enfants, n'oubliez pas de bien en définir la nature :
Vous pouvez faire soit une donation « en avancement d'hoirie », c'est-à-dire que vous lui avancez sa part d'héritage, soit une donation « par préciput et hors part » c'est-à-dire que vous voulez l'avantager et vous lui donnez le bien en plus de sa part d'héritage.
Attention dans ce dernier cas de figure, vous ne pouvez pas toucher à la part qui revient aux héritiers réservataires « les enfants sont des héritiers réservataires, c'est-à-dire qu'il hériteront quelque soit votre volonté, d'une partie de vos biens » et la valeur du bien ne doit pas excéder la quotité disponible du donateur (c'est-à-dire ce dont il a le droit de disposer).
Assurance-vie : attention à la requalification du contrat ou la remise en cause de sa validité
Le placement assurance-vie a des vertus certaines, notamment eu égard à la fiscalité souvent avantageuse supportée par le bénéficiaire au décès du souscripteur.
N’entend-on pas d’ailleurs souvent dire de l’assurance-vie qu’elle est « hors succession » ?
Ce refrain est bien connu.
D’un point de vue purement fiscal, cette affirmation est parfaitement fondée. Au décès du souscripteur, et même si le capital touché par le bénéficiaire peut s’avérer taxable au-delà d’un certain montant, il y a effectivement une fiscalité de l’assurance-vie différente de celle applicable aux autres éléments du patrimoine du défunt.
D’un point de vue cette fois-ci non plus uniquement fiscal mais au regard des règles civiles applicables en matière de succession, cette autonomie a toutefois ses limites. Ces limites sont posées par le Code des Assurances et les derniers développements de la jurisprudence.
L’assurance-vie ne doit pas être un instrument financier permettant à un souscripteur de vider son patrimoine de sa consistance au détriment des droits de certains créanciers ni même un instrument de contournement des règles du Code Civil lui offrant la possibilité de priver ses descendants de leur réserve héréditaire au bénéfice de l’un ou de certains d’entre eux ou même d’une tierce personne.
Quelle est donc la limite à ne pas dépasser pour éviter le risque de voir le contrat d’assurance remis en cause ou requalifié en simple contrat de capitalisation ou même en donation ? La question n’est pas totalement tranchée par la jurisprudence. Tout est souvent une question d’espèce. Le critère pris en compte est principalement celui du caractère manifestement exagéré des primes versées au regard des facultés du souscripteur. Est également parfois pris en compte le montant des primes versées eu égard à la consistance globale du patrimoine du souscripteur ; L’utilité de la souscription pour le souscripteur ou encore l’absence d’aléa lors de la conclusion du contrat dans la mesure où le souscripteur savait son décès prévisible à brève échéance lors de la souscription du contrat et qu’il avait donc l’intention de se dépouiller irrévocablement.
Avant toute décision importante en matière d’assurance-vie, nous ne saurons trop vous conseiller de rencontrer votre notaire afin de vous assurer que le contrat que vos avez souscrit ou que vous allez souscrire correspond bien à vos souhaits.
Le mandat de protection future
Principale nouveauté issue de la loi du 5 mars 2007, le mandat de protection future dont la mise en œuvre est effective depuis le 1er janvier 2009, permet à toute personne d’anticiper les conséquences futures de son éventuelle inaptitude provoquée par l’altération éventuelle de ses facultés mentales.
Avec ce mandat vous pouvez dés à présent désigner une personne de confiance chargée si besoin est le moment venu de vous représenter pour le cas où vous ne pourriez plus gérer seuls vos intérêts personnels et/ou patrimoniaux. Le mandant a toute latitude pour déterminer les pouvoirs du mandataire. Le mandat peut être général ou être restreint à certains actes. L’étendue du mandat est néanmoins conditionnée par sa forme (acte notarié ou sous seing privé) et par son éventuelle coexistence avec une mesure judicaire de protection prise à votre égard (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).
Vous choisissez librement votre mandataire. Le mandataire doit accepter la mission que vous lui confiez. Le mandant et le mandataire peuvent révoquer ou renoncer au mandat avant sa prise d’effet.
Vous pouvez, soit faire établir ce mandat par acte notarié, soit le rédiger vous-même par acte sous seing privé. L’acte notarié garantit de toute évidence une meilleure sécurité juridique et un consentement éclairé des parties au mandat. Il permet également de conférer au mandataire des pouvoirs accrus. Alors qu’avec un mandat sous seing privé le mandataire ne peut effectuer que des actes de gestion courante, le mandat notarié permet de conférer à votre mandataire des pouvoirs étendus (pouvoir d’effectuer pour votre compte tous actes à titre onéreux : ventes, baux, placements financiers, etc…..). De plus, avec ce type de mandat, votre mandataire sera tenu de rendre compte annuellement de sa gestion à votre notaire et dans ce cadre ce dernier a une obligation de contrôle et donc d’alerte auprès du juge des tutelles en cas d’acte ou de mouvement de fonds lui paraissant suspect ou non conforme aux clauses du mandat.
Le mandat ne prend effet qu’à compter du jour de la remise par le mandataire au tribunal d’instance compétent d’un certificat médical d’inaptitude émanant d’un médecin agréé et constatant que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Il prend fin si le mandant retrouve ses facultés ou décède. Le juge des tutelles peut par ailleurs à tout moment mettre fin au mandat si il estime que c’est dans l’intérêt de l’incapable qu’un régime de protection judicaire soit mis en place.
Vous pouvez également conclure un mandat de protection future « pour autrui » si vous êtes le dernier parent vivant. Il permet d’assurer la protection des intérêts de votre enfant mineur ou majeur handicapé. Ce mandat est obligatoirement établi par acte notarié. Il s’appliquera à compter du jour du constat de votre incapacité par un médecin agréé.
Avant toute décision en la matière, nous vous invitons à consulter votre notaire.
Les intérêts de la donation au dernier vivant
La donation au dernier vivant reste un instrument très efficace pour protéger son conjoint survivant
D’abord elle permet de donner au conjoint survivant un choix plus étendu que celui prévu par la loi. Elle offre à son bénéficiaire une option entre des droits en propriété, des droits en usufruit et une quotité mixte : un quart des biens successoraux en propriété et le reste en usufruit.
Ensuite, elle permet au conjoint survivant de choisir les biens sur lesquels sont s’exercer ses droits. Celui qui par exemple a des revenus personnels importants pourra ainsi n’accepter l’usufruit que d’une partie des biens successoraux et laisser la jouissance des autres biens à ses enfants.
Pour être efficace, la donation au dernier vivant doit être adaptée en permanence à l’évolution de la situation familiale et patrimoniale des époux. Les choix faits au début du mariage ne sont peut-être plus en phase avec les besoins des époux qui arrivent à la retraite ou souhaitent faire glisser une partie de leur patrimoine au profit de leurs enfants.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que le droit des successions a beaucoup changé en 2001 et 2006. Ne pas tenir compte de ces changements pourrait conduire à des situations paradoxales où la donation au dernier vivant censée protéger le survivant, conduirait à un blocage.
Dans les familles recomposées, la loi n’accorde au conjoint survivant qu’un quart de la succession en propriété. La donation entre époux permet de lui donner plus ou autre chose : des droits en usufruit par exemple.
La crainte d’un divorce n’est pas une bonne raison pour ne pas faire de donation entre époux. Aujourd’hui, la loi prévoit que le prononcé du divorce entraîne automatiquement la révocation des donations entre époux consentie par contrat de mariage.
Votre notaire se tient à votre disposition pour vous aider à protéger au mieux votre conjoint et adapter la donation entre époux à votre situation personnelle.
Octobre 2009 |